Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456245.20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Tonnellenergie a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la société Électricité de France a refusé la conclusion de contrats de raccordement et de rachat de l'énergie électrique produite par les installations photovoltaïques équipant les hangars n° 1 (BTA0427190) et n° 2 (BTA0427194) édifiés sur le site dit " A ", à La Chapelle-Themer (Vendée), au tarif de 18,997 centimes d'euros par kW/h, d'enjoindre à cette même société de conclure avec elle de tels contrats dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner ladite société à lui verser l'intégralité des sommes échues à la date du jugement à intervenir, majorées des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1709855 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT03026 du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tonnellenergie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Tonnellenergie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tonnellenergie soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les deux hangars, situés sur les parcelles cadastrales n° 158 et 170 pour l'un et n° 169 pour l'autre, construits au regard de deux permis distincts obtenus le 21 mars 2013, constituaient en réalité un seul bâtiment, aux seuls motifs que les deux constructions sont mitoyennes et qu'elles ont été édifiées par un même architecte selon les mêmes procédés constructifs et sont séparées seulement et partiellement, à l'intérieur, par des blocs de béton préformé, pour en déduire que, pour le calcul de la puissance Q, il y avait lieu de cumuler l'ensemble des puissances provenant de ces deux installations ; - a entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité soulevée tirée de ce que l'arrêté du 4 mars 2011 ne pouvait conditionner les tarifs d'achat à des critères architecturaux alors que l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 n'autorisait de tels critères que pour l'obligation d'achat et non pour les tarifs applicables ; - a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments présentés n'établissaient pas une situation révélatrice d'une rupture d'égalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tonnellenergie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tonnellenergie. Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelB5QB0I90
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456245.20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel