Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456266.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2110377 du 18 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 septembre 2021, Mme A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la requérante n'a pas justifié de l'urgence et de l'utilité de sa demande. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 13 mai 202Signé : Mme B de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456266.20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel