Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456267.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son épouse Mme C A, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers et, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme A. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a demandé à ce que le CHU d'Angers soit condamné à lui verser la somme de 192 818,70 euros au titre des débours exposés pour Mme A. Par un jugement n° 1702399 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 20NT01489, 20NT01490 du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. A et la CPAM de la Loire-Atlantique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que les effets du Nubain, qui avait été administré à Mme A, avaient cessé au moment où celle-ci a présenté un malaise ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit faute d'avoir justifié pourquoi le fait de ne pas avoir donné de consignes particulières de surveillance de la patiente après l'opération était justifié et de ne pas avoir pris en compte l'insuffisance des informations portées au dossier médical sur ce point ; - d'erreur de droit à ne pas avoir fait jouer la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Fait à Paris, le 31 mai 2022 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456267.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel