Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456299.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme E F, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou, à titre encore subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de Dijon et l'ONIAM, à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 584 841,43 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant, C D, la somme de 50 157,23 euros en réparation des préjudices subis par M. A D, la somme de 65 577,80 euros en réparation des préjudices subis par Mme E F et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme B D, sœur de la victime. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 440,30 euros au titre des prestations servies à son assurée, Mme E F, et la somme de 146,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La mutualité sociale agricole de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme provisionnelle de 157 359,28 euros au titre des prestations servies à son assurée, C D et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La société Groupama Paris Val-de-Loire a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 220 000 euros. Par un jugement n° 1601901 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser, premièrement, une somme de 130 104,10 euros à M. D et Mme F en tant que représentants légaux de leur fille C pour le préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire et pour eux-mêmes concernant les dépenses de santé actuelles et l'assistance par tierce personne, deuxièmement, une somme de 14 508,28 euros à M. D et Mme F au titre de leur perte de gains professionnels actuels, des frais divers et du préjudice moral spécifique lié au retard d'information, troisièmement, une provision de 10 000 euros à la société Groupama à valoir sur les postes de préjudice liés aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire de la victime et une provision de 90 000 euros à M. D et Mme F en tant que représentants légaux de leur fille C pour le préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire et pour eux-mêmes concernant l'assistance par tierce personne, quatrièmement, une provision de 52 600 euros au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement des parents de C et de sa sœur Anaïs ainsi qu'au titre des frais divers, cinquièmement, une somme de 79 761,79 euros à la mutualité sociale agricole de Bourgogne au titre des débours exposés jusqu'au 11 avril 2019, ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sixièmement, une somme de 220,15 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or au titre de frais médicaux exposés pour la période du 5 juillet 2013 au 10 décembre 2014 et, enfin, a rejeté le surplus des demandes. Saisie en appel par le centre hospitalier universitaire de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt n° 19LY03103 du 6 juillet 2021, limité la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité de 4 000 euros à M. D et Mme F au titre du retard dans l'information délivrée à ces dern iers. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Dijon et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La mutualité sociale agricole de Bourgogne a formé, le 7 février 2022, une demande d'intervention au soutien des conclusions du pourvoi de M. D et Mme F. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D et de Mme F et à la SCP Piwnicat-Molinié, avocat de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. D et Mme F soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les lésions neurologiques dont souffre leur enfant ne sont pas imputables à l'injection fautive d'antiseptique ; - d'inexacte qualification des faits en ce qu'il juge que les troubles neurologiques dont souffre leur enfant ne présentent pas le caractère d'anormalité prévu par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et de Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme E F. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Dijon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456299.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel