Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456302.20220210
- Date
- 10 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 7 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 1906650, la société civile immobilière Sahelac et Mme A B ont demandé à ce tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de Sainte-Hélène-du-Lac a refusé d'accorder un permis de construire à Mme B. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 21LY02957, la société Sahelac et Mme B ont demandé à la cour de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, l'examen de leur demande devant un autre tribunal administratif que celui de Grenoble. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrée les 3 septembre et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sahelac et Mme B demandent au Conseil d'Etat de renvoyer, pour cause suspicion légitime, l'examen de leur demande de renvoi à une autre cour administrative d'appel que celle de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête de la société Sahelac et de Mme B devant le Conseil d'Etat, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur la requête des intéressés tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a d'ailleurs statué sur cette demande par un jugement du 7 décembre 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par les intéressés devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon soit renvoyée à une autre cour. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Sahelac et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sahelac et Mme A B. Fait à Paris, le 10 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère456302
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456302.20220210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel