Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456323.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 et le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 3 décembre 2020 par lequel la commission d'avancement a émis, sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire, ainsi que l'avis du 28 juin 2021 de la commission d'avancement rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission d'avancement d'émettre un avis favorable à sa demande d'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ". En vertu de l'article 25-2 de cette même ordonnance, les nominations au titre de cet article interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34. 2. Mme B a sollicité, le 15 janvier 2018, son intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. La commission d'avancement a émis, le 3 décembre 2020, un avis défavorable à cette demande, confirmé par un second avis défavorable du 28 juin 2021 par lequel elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces avis. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958, lorsqu'elle statue en application notamment de l'article 25-2 de ce dernier texte : " la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres ". En vertu de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys des concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission. 4. Il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible à la commission d'avancement de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à l'audition d'un candidat au détachement dans le corps, celle-ci n'y est pas tenue à peine d'irrégularité de la procédure. Par ailleurs, le rejet d'une candidature par cette commission n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. Enfin, s'il résulte des pièces du dossier que, d'une part, la sous-directrice des recrutements et de la validation des compétences de l'Ecole nationale de la magistrature avait émis un avis défavorable à l'intégration directe de Mme B et que, d'autre part, le représentant du directeur de l'école a assisté avec voix consultative aux délibérations de la commission, conformément aux dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, sans que Mme B soit par ailleurs entendue par la commission, de telles circonstances ne sont pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie. 5. En second lieu, aux termes de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. () / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée () ". 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'issue de son stage probatoire, la représentante du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a émis, le 26 octobre 2020, un avis défavorable à l'intégration directe de Mme B dans le corps judiciaire. Le jury d'aptitude prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a, pour sa part, émis, le 5 novembre 2020, un avis favorable à cette intégration. Par une décision du 3 décembre 2020, confirmée par une décision du 28 juin 2021, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance, a, après avoir relevé également l'avis favorable du coordinateur régional de formation, émis un avis défavorable à l'intégration de Mme B, au motif notamment que, si l'intéressée disposait des qualités et capacités requises pour exercer les fonctions judiciaires, il avait été relevé par plusieurs de ses maîtres de stage que celle-ci avait " manqué de recul, d'objectivité voire d'impartialité " et avait laissé apparaître un défaut d'humilité, ce qui créait un doute sur " sa capacité à trouver le positionnement approprié et à appréhender les règles éthiques et déontologiques de la profession de magistrat ", estimant, par ailleurs, que le seul stage de préparation aux premières fonctions ne serait pas de nature à remédier à ces insuffisances et que l'entretien qui s'était déroulé, le 9 juin 2021, avec deux des membres de la commission à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée n'avait pas permis de lever les craintes sur sa capacité à trouver le bon positionnement. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, au vu de l'ensemble des évaluations réalisées lors du stage de Mme B, dont plusieurs faisaient état de réserves quant à son positionnement et son comportement professionnels ainsi que de l'avis défavorable formulé par la sous-directrice des recrutements et de la validation des compétences de l'Ecole nationale de la magistrature, de rejeter sa demande d'intégration, la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer la fonction de magistrat, n'a, nonobstant l'avis favorable du jury et les attestations laudatives fournies par les présidents et magistrats des juridictions dans lesquelles l'intéressée avait exercé des fonctions de juge de proximité et de magistrate à titre temporaire, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456323.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel