Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456325.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1803987 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NC00687 du 1er juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 6 décembre 2021 et le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - dénaturé les pièces du dossier relatives aux salariés de la société Hermitage Ltd en estimant qu'aucun des trois collaborateurs prétendus n'en était salarié, alors que deux l'étaient effectivement et qu'il n'a jamais été allégué que le troisième était salarié ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, omis de répondre au moyen soulevé, en considérant que l'activité de la société Hermitage Ltd ne pouvait être exercée que par des salariés et non par un prestataire ; - a dénaturé les termes et violé l'autorité de chose jugée du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a relaxé des poursuites du chef du délit de fraude fiscale facilitée par l'interposition d'une personne établie à l'étranger ; - a commis une erreur de droit au regard des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelJ9TLIFGN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456325.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel