Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456363.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : En premier lieu, la commune de Richelieu, l'association Apache et d'autres requérants, d'une part, M. B A, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par un jugement n° 1801533, 1801640 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. En second lieu, M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel la préfète de la Vienne a prescrit les conditions d'exploitation par la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par un jugement n° 1802019 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêt n° 19BX04379, 19BX04561, 19BX04570 et 20BX03016 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté les appels formés par la commune de Richelieu et autres et M. A contre les jugements du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2019 et, d'autre part, annulé, à la demande de l'association Apache et autres, l'arrêté modificatif du 28 avril 2020 de la préfète de la Vienne autorisant la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté préfectoral du 28 avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens présentés dans ses mémoires en défense ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il ne permet pas de savoir si la cour a estimé que les informations portées à la connaissance de la préfète dans son courrier du 18 février 2020 étaient insuffisantes, et dans cette hypothèse sans rechercher si une telle insuffisance avait eu une incidence sur le sens de la décision ou avait été de nature à priver le public d'une garantie, ou si elle a considéré que ces modifications étaient substantielles et imposaient par suite le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou encore si, se prononçant sur le fond, elle a estimé que le projet modifié était susceptible de causer des nuisances sonores supplémentaires interdisant la délivrance de l'autorisation ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les prescriptions contenues dans l'arrêté du 25 avril 2018 ne suffisaient pas pour assurer le respect de la réglementation en matière d'émissions sonores ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il annule l'arrêté du 28 avril 2020 au lieu de surseoir à statuer en vue d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye. Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B A et à l'association Apache, première dénommée des requérants devant les juges du fond. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456363.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel