Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456368.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Charente-Maritime a déféré au tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines a accordé un permis de construire à Mme D C pour la construction d'une maison d'habitation et d'un garage. Par un jugement n° 1601651 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré. Par un arrêt n° 17BX00462 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet de la Charente-Maritime contre ce jugement. Par une décision n° 432641 du 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX04089 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et le permis de construire litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'était pas possible de pallier les risques identifiés par des prescriptions supplémentaires attachées au permis de construire ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à considérer que compte tenu des caractéristiques du projet et de son terrain d'implantation, il n'était pas possible de pallier les risques par des prescriptions supplémentaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saint-Clément des Baleines Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme B A456368
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456368.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel