Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456369.20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000464 du 6 août 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC02600 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 13 décembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 25 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. " L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de production du mémoire complémentaire a pour effet d'interrompre ce délai. 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2021, M. B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. L'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 25 février 2022 rejetant définitivement sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 3 mars 2022. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B, est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Paris, le 12 août 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456369.20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel