Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456377.20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Bp2R a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1821773 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA04070 du 7 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bp2R demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bp2R ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2022 présentée par la société Bp2R ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bp2R soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de sécurité juridique trouve à s'appliquer au sein de l'ordre juridique national uniquement dans une situation régie par le droit communautaire ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne peut se prévaloir d'une espérance légitime et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au seul motif que l'avis de la direction régionale à la recherche et à la technologie du 15 juin 2011 et la décision de la direction générale des finances publiques du 23 août 2011 mentionnaient que certaines conditions afférentes au statut de jeune entreprise innovante, qui lui était reconnu sur la base du dossier qu'elle avait déposé, ne pouvaient être vérifiées que postérieurement et que tout contrôle fiscal n'était pas exclu ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que les éléments fournis par la société n'étaient pas suffisants pour établir qu'elle remplissait les critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche pour l'année 2010, fixés par l'article 244 quater B du code général des impôts ; - a entaché son arrêt de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation, et a dénaturé les pièces du dossier en estimant de façon contradictoire que si le rapport d'expertise souligne que l'apport du projet de recherche pour les années 2011 et 2012 constitue un progrès substantiel à l'état des connaissances en matière d'ingénierie logicielle, ce même rapport ne contient aucun élément précis et détaillé concernant les avancées apportées par le projet ; - a inexactement qualifié les faits s'agissant des années 2011 et 2012, en estimant que le projet de recherche n'était ni innovant ni n'apportait des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de l'opposabilité, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse du ministre chargé des comptes publics à la question écrite n° 18983 de M. A ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis du 15 juin 2011 et la décision du 23 août 2011 ne constituaient pas des prises de position formelles dont elle pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que la société Bp2R n'avait pas invoqué des éléments de fait de nature à établir un faisceau d'indices révélant une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'agrément obtenu par le prestataire, la société 4 SH, ne valait pas prise de position formelle de la part de l'administration quant au crédit impôt recherche auquel elle pouvait prétendre pour les années 2011 et 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bp2R n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bp2R. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel2KCCWKP5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456377.20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel