Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456380.20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Istropolis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les cinq arrêtés du 10 février 2020 par lesquels le maire d'Istres a refusé de délivrer à la société Istropolis des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de bâtiments commerciaux et, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre des avis favorables dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de statuer sur les permis de construire sans avoir à solliciter l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêt n° 20MA01226 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a annulé ces décisions et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, l'avis favorable sollicité par la société Istropolis. Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la Commission nationale d'aménagement commercial a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. ". 2. A l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, la Commission nationale d'aménagement commercial fait valoir que la cour administrative d'appel, par l'injonction qu'elle a prononcée, a méconnu les pouvoirs d'instruction que la Commission nationale d'aménagement commercial tient notamment des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce, lesquels font obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 3. L'unique moyen présenté par ce pourvoi étant inopérant, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée à la société Istropolis, à la commune d'Istres, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'établissement public d'aménagement et de développement Provence. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456380.20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel