Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456384.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105841 du 2 septembre 2021, enregistrée le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de Mme A tend à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Toutefois, la requête de Mme A ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 février 202 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456384.20220215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel