Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456406.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A a demandé au tribunal administratif de B d'annuler la décision du 14 mai 2020 du tribunal pour enfants F B. Par une ordonnance n° 2104352/12-3 du 25 mai 2021, le président du tribunal administratif de B a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 21PA03282 du 6 septembre 2021, la cour administrative d'appel de B a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7, 13, 14, 16, 19 septembre, le 25 octobre, les 1er, 4, 9, 10, 11, 16 et 30 novembre et les 7, 10, 20, 27, 28, 29 décembre 2021, Mme A demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Fait à B, le 3 janvier 202Signé : M. C D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :456406
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456406.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel