Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456407.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Datcha a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a accordé à la société K-Dis Immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un bâtiment commercial destiné à accueillir un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " et la réalisation d'une concession automobile, d'une salle de fitness et d'un point permanent de retrait. Par un arrêt n° 20MA03406 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Datcha demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la société K-Dis Immobilier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Datcha ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Datcha soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'annulation de la délibération par laquelle la commune de Vidauban a autorisé la vente de parcelles d'assiette du projet à la société K-Dis Immobilier n'était pas de nature à remettre en cause les contrats de vente conclus subséquemment ; - d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce n'est pas fondé alors que la nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la société K-Dis Immobilier ne pouvait être analysée comme ayant pris en compte les motivations de l'avis défavorable antérieurement rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas le plan de prévention des risques de la commune de Vidauban et qu'aucune construction n'est prévue dans une zone exposée à un risque d'inondation, et partant, qu'il ne méconnaît pas l'objectif de protection des consommateurs défini à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne devrait pas avoir un effet négatif en matière d'animation de la vie urbaine, au sens de l'article L. 752-6 du code de commerce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Datcha n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Datcha. Copie en sera adressée à la commune de Vidauban, à la société K-Dis Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456407.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel