Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456422.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Pressac environnement et M. B A ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société IEL exploitation 54 une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Pressac. Par un arrêt n° 19BX01720 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 décembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux premiers articles de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'une dérogation était nécessaire en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en prenant uniquement en considération les mesures d'évitement, sans tenir compte des mesures de réduction des risques de destruction d'espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'association Pressac environnement, à M. B A et à la société IEL exploitation 54. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456422.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel