Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456431.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007. Par un jugement n° 1405093 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX01622 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige. Par une décision n° 425337 du 14 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX03405 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2016. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la sarl Cabinet Briard, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'administration fiscale n'avait pas en sa possession, avant la mise en œuvre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 10 novembre 2011, des éléments suffisants pour permettre de déterminer l'origine des sommes qu'elle a imposées et de soupçonner l'existence de fonds détournés en l'absence de déclaration des sommes figurant sur le compte " Coto de Astudillo " au titre de l'impôt sur le revenu ; - d'erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait faire application du délai de reprise spécial de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et que son droit de reprise n'était dès lors pas expiré à la date à laquelle la proposition de rectification lui a été adressée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en considérant que les sommes litigieuses devaient être regardées comme résultant d'une activité occulte, alors qu'il n'a pas cherché à dissimuler ces sommes qui ont transité par le compte bancaire " Coto de Astudillo " ; - d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en s'abstenant d'engager une vérification de comptabilité alors qu'elle a regardé les sommes qu'elle a imposées comme le produit d'une activité illicite ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'il devait être regardé comme ayant bénéficié de profits issus de détournements de fonds alors que les sommes créditées sur le compte " Coto de Astudillo " n'avaient fait que transiter sur ce compte pour financer le fonctionnement d'un domaine de chasse ; - d'erreur de droit en jugeant que les sommes en cause avaient le caractère de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux alors que les revenus liés à la location d'un droit de chasse sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456431.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel