Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456444.20220222
- Date
- 22 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Me Christine Gangloff, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Augias, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectivement de 4,7 millions d'euros et 50,5 millions d'euros en réparation des préjudices subis du fait de retards de paiement. Par un jugement n°s 1403205, 1403206 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 16NC02846 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir partiellement annulé ce jugement, a rejeté le surplus des conclusions de M. A et de Me Gangloff. Par une décision n° 427072 du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. M. A a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de provision. Par un arrêt n°s 19NC03035, 21NC01104 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu partiel, annulé le jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté la demande de M. A et Me Gangloff devant ce tribunal ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Gangloff, en sa qualité de liquidateur de la société Augias et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Me Gangloff et de M. A a été informé le 18 janvier 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code civil ; -le code des marchés publics ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Me Gangloff et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a : - entaché son arrêt d'irrégularité, faute de viser, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, l'ensemble des mémoires produits avant la première cassation ; - entaché son arrêt d'irrégularité, faute de mentionner, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la tenue de la première audience du 20 octobre 2020 ; - méconnu la portée de leurs écritures en jugeant que la société Augias imputait essentiellement ses déboires aux dysfonctionnements du logiciel Chorus ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Augias ne produisait aucun élément permettant d'établir l'importance des retards ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en imputant à la société Augias la charge exclusive de la preuve du lien de causalité, alors qu'il appartenait, le cas échéant, au juge, de diligenter une expertise. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Me Gangloff et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Christine Gangloff, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Augias et à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 22 février 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 456444
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456444.20220222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel