Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456448.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et G K, M. F H, Mme L M et M. et Mme J et I E ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de Willems à la société d'HLM Logis Métropole le 15 septembre 2019 en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de 27 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 200218 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a, après avoir écarté l'ensemble des autres moyens soulevés à l'appui du recours, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre à la société d'HLM Logis Métropole de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l'article UA 12 relatif aux plantations sur les aires de stationnement de plus de cent cinquante mètres carrés. Par une ordonnance n° 21DA01269 du 7 septembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2021, le président de la cour d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. et Mme K, M. H, Mme M et M. et Mme E, enregistré au greffe de cette cour le 8 juin 2021. Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre, 8 novembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Willems la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. K, de Mme A et de M. H ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. K et autres soutiennent que : - en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la composition du dossier de demande de permis ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, que ce dossier avait suffisamment éclairé le service instructeur sur la superficie du terrain d'assiette du projet, sur son insertion dans son environnement ainsi que sur la longueur et la largeur des constructions, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de la cause ; - il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce dernier permettait de connaître la longueur et la largeur des constructions projetées et ne méconnaissait ainsi pas les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux sites pollués, et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de la cause et dénaturé les pièces du dossier ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 relatif au nombre de places de stationnement, il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 relatif à l'emprise au sol maximale des constructions, il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de la cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. K et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B K, premier dénommé, pour tous les requérants. Copie en sera adressée à la commune de Willems. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme C D456448
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456448.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel