Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456450.20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 10 et 21 novembre 2016 par lesquels le maire d'Abondance ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D le 26 octobre 2016, ainsi que l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par M. D le 24 janvier 2017. Par un jugement nos 1606846, 1606898, 1701351 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés. Par un arrêt nos 17LY03554 et 21LY01338 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement et fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire d'Abondance ne s'est pas opposé à la nouvelle demande préalable de travaux déposée par M. D, dans le cadre d'une régularisation faisant suite à l'arrêt avant-dire droit de la cour en date du 4 février 2020. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2021 et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. D et de la commune d'Abondance la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'une omission de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Abondance de s'opposer à toute déclaration préalable de M. D portant sur le terrain d'assiette constitué par le terrain attenant au chalet n° 2 ; - d'une erreur de droit en jugeant que n'était pas fondé le moyen tiré de l'incompatibilité de l'assiette des travaux envisagés avec la division parcellaire ; - d'une erreur de droit en ne statuant pas sur le moyen d'ordre public tiré de l'existence, pour la commune d'Abondance, d'une situation de compétence liée pour s'opposer à toute déclaration préalable de travaux méconnaissant le permis de construire valant division parcellaire du 3 janvier 2005. 3. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à M. B D et à la commune d'Abondance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456450.20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel