Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456451.20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 10 et 21 novembre 2016 par lesquels le maire d'Abondance ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D le 26 octobre 2016, ainsi que l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par M. D le 24 janvier 2017. Par un jugement nos 1606846, 1606898, 1701351 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés. Par un arrêt no 17LY03554 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel formé par M. D contre ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre à M. D de justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant les arrêtés du 10 novembre 2016, du 21 novembre 2016 et du 20 février 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. D et de la commune d'Abondance la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'un défaut de réponse au moyen qu'il avait soulevé tiré de la méconnaissance des règles administratives issues du permis de construire valant division parcellaire du 3 janvier 2005 ; - d'une erreur de droit en ne statuant pas sur le moyen d'ordre public tiré de l'existence, pour la commune d'Abondance, d'une situation de compétence liée pour s'opposer à toute déclaration préalable de travaux méconnaissant le permis de construire valant division parcellaire du 3 janvier 2005. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à M. B D et à la commune d'Abondance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456451.20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel