Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456464.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La fédération professionnelle indépendante de la police a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017, d'annuler les décisions de nomination prononcées dans le grade de brigadier de police sur le fondement de ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement en y inscrivant certains fonctionnaires de police nommément désignés. Par un jugement n° 1712057 du 4 avril 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 mai 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19PA01662 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la fédération professionnelle indépendante de la police, annulé ce jugement ainsi que les décisions de nomination dont l'annulation restait demandée en appel et rejeté le surplus des conclusions. Sous le n° 456464, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération professionnelle indépendante de la police demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'injonction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la fédération professionnelle indépendante de la police a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° La fédération professionnelle indépendante de la police a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2017, d'annuler les décisions de nomination prononcées dans le grade de brigadier-chef de police sur le fondement de ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement en y inscrivant certains fonctionnaires de police nommément désignés. Par un jugement n° 1712051 du 4 avril 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 juin 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19PA01661 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la fédération professionnelle indépendante de la police, annulé ce jugement ainsi que les décisions de nomination dont l'annulation restait demandée en appel et rejeté le surplus des conclusions. Sous le n° 456465, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération professionnelle indépendante de la police demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'injonction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la fédération professionnelle indépendante de la police a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 3. Pour demander l'annulation de chacun des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la fédération professionnelle indépendante de la police soutient qu'ils sont entachés : - d'illégalité en ce qu'ils statuent ultra petita ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office, en ce qu'ils omettent de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés ; - d'erreur de droit en ce qu'ils se fondent, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'établir un nouveau tableau d'avancement, d'une part sur la circonstance que certaines des décisions de nomination prononcées sur le fondement du tableau d'avancement annulé sont devenues définitives et, d'autre part, sur le caractère indivisible du tableau d'avancement ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'ils jugent que les décisions individuelles de nomination dont l'annulation n'est plus demandée en appel doivent être regardées comme devenues définitives. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la fédération professionnelle indépendante de la police ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération professionnelle indépendante de la police Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 mai 2022 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras N°s 456464, 456465 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456464.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel