Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456478.20220125
- Date
- 25 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane de lui verser son salaire. Par une ordonnance n° 2101070 du 17 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 21BX03576 du 7 septembre 2021, enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 2 septembre 2021 au greffe de cette cour par lequel la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, à titre principal, de rejeter la demande de Mme A et, à titre subsidiaire, d'assortir tout versement de deniers publics à la présentation par Mme A d'une garantie de recouvrement ; En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a été informé le 4 janvier 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a : - méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas son mémoire en défense produit le lendemain de la clôture d'instruction fixée au dimanche 15 août 2021 ; - méconnu les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui exigent que les mesures demandées soient urgentes, utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne soient pas sérieusement contestées ; - commis une erreur de droit en jugeant que Mme A percevait un salaire alors qu'en raison de son affectation sur des fonctions régaliennes, sa rémunération était tributaire d'un accord entre la chambre de commerce et d'industrie et la direction générale de l'aviation civile ; - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était remplie en raison du non versement du salaire de Mme A sans tenir compte du fait que sa situation financière devait être appréciée au regard de sa situation maritale ; - commis une erreur de droit en n'assortissant pas l'injonction de payer Mme A de garanties de recouvrement en cas d'expertise médicale défavorable à cette dernière. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 janvier 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456478.20220125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel