Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456482.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) HDC a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour trois années l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial dont elle bénéficiait sur le lac Léman en tant qu'il fixe le montant des redevances domaniales dues au titre de l'année 2015 et des années suivantes et, d'autre part, d'annuler les avis de régularisation émis les 25 février et 29 juillet 2016 en vue du recouvrement des redevances dues au titre des années 2015 et 2016 ainsi que le rejet du recours gracieux qu'il avait formé le 14 septembre 2016 contre ces avis. Par un jugement n° 1700141 du 25 juin 2019, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de régularisation au titre de l'année 2015, a annulé l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 en tant qu'il fixait les modalités de calcul de la redevance au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 12 février 2016, annulé l'avis de régularisation en tant qu'il appliquait ces modalités au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 12 février 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société HDC. Par un arrêt n° 19LY02935 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société HDC contre ce jugement, en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société HDC demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société HDC ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société HDC soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques faute d'avoir recherché concrètement quels avantages économiques étaient susceptibles de justifier le montant de la redevance d'occupation du domaine public retenu par l'arrêté litigieux ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'augmentation du montant de la redevance en litige n'était manifestement pas disproportionnée au regard des avantages de toute nature conférés à l'occupant du domaine public ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle offrait à sa clientèle un usage privatif et exclusif des ouvrages litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HDC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière HDC. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456482.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel