Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456487.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1900397 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX03799 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que : - il est irrégulier faute de viser et d'analyser l'ensemble des écritures des parties ; - il méconnaît le principe du débat contradictoire dès lors que tous les mémoires et pièces produits par l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont pas été régulièrement communiqués ; - il a été adopté par une formation de jugement dont la composition était irrégulière ; - il est entaché d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, sa demande devant le tribunal administratif n'étant pas irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme A B 456487
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456487.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel