Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456490.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune du Grau-du-Roi (Gard) a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des installations du port de plaisance de Port-Camargue. Par un jugement n° 1902677 du 9 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Grau-du-Roi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune du Grau-du-Roi ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune du Grau-du-Roi soutient que le tribunal administratif de Nîmes: - s'est mépris sur la portée de ses écritures et de celles de l'administration fiscale en estimant qu'il résultait de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige n'avait pour assiette ni les plans d'eau, ni les ponts flottants ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette taxe n'avait pour assiette ni les plans d'eau ni les ponts flottants ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la propriété privée des postes d'amarrage ; - a commis une erreur de droit en en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que seuls les postes d'amarrage présentant le caractère de véritables constructions étaient passibles de la taxe foncière. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Grau-du-Roi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Grau-du-Roi. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456490.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel