Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456496.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E d'Herbomez et Mme D d'Herbomez, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles Mme A d'Herbomez et Mme C d'Herbomez, et leur fille majeure Mme B d'Herbomez ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de A d'Herbomez dans cet établissement le 31 mai 1999. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, appelée en la cause, a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU d'Amiens à lui rembourser les débours exposés pour la prise en charge de A d'Herbomez avant le 25 avril 2019 et ses frais futurs. Par un jugement n° 1702004 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19DA02633,19DA02636 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés contre ce jugement par M. d'Herbomez et autres et par la CPAM de l'Artois. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre, 9 décembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de l'Artois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Artois. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la CPAM de l'Artois soutient qu'il est entaché : - d'omission de statuer sur ses moyens tirés de l'existence d'un défaut d'asepsie fautif et d'un manquement au devoir d'information ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte l'existence de ces fautes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de l'Artois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à M. E d'Herbomez.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456496.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel