Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456507.20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société L'immobilière Castorama a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé à Chambéry. Par un jugement n° 1805829 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'immobilière Castorama demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société L'immobilière Castorama ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société L'immobilière Castorama soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées excédait de 15,55% le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir, sans en déduire que ce taux était manifestement disproportionné. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société L'immobilière Castorama n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société L'immobilière Castorama. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456507.20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel