Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456511.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire de Lorient (Morbihan) a indiqué que le réseau d'eaux pluviales traversant son immeuble particulier n'appartenait pas à la commune et a refusé de prendre en charge les frais d'entretien de celui-ci et, en second lieu, d'enjoindre à la commune de Lorient de réaliser les travaux d'entretien et de remise en état des canalisations publiques de collecte des eaux pluviales. Par un jugement n° 1801733 du 19 février 2020, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT02607 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2022, présentée par M. A ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune de Lorient n'était pas propriétaire de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales qui traverse sa propriété et a commis une erreur de droit en en déduisant que l'entretien de cette canalisation lui incombait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Lorient. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456511.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel