Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456519.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A F veuve E a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, d'une part, à verser à M. D E et à elle-même, en leur qualité d'ayants-droit de M. C E, une somme de 592 800 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, à verser à son profit une somme de 58 200 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n°s 1601324, 1601362 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par un arrêt n°s 20NT02276, 20NT02279 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme et M. E contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme E et de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme et M. E soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à leurs moyens tirés de l'existence de fautes résultant, d'une part, du défaut de protection de M. C E contre l'exposition à des substances nocives sur les théâtres d'opération d'ex-Yougoslavie et, d'autre part, d'une négligence dans la gestion de son dossier médical ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun lien n'a pu être établi entre l'exposition aux gaz HAN et TEAN ou à l'uranium appauvri et la maladie développée par M. E, sans rechercher si un faisceau d'indices permettait de retenir l'imputabilité au service de cette maladie ; - a dénaturé les faits en estimant qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, aucun lien ne pouvait être établi entre d'éventuelles expositions aux gaz HAN et TEAN ou à l'uranium appauvri et le développement d'un lymphome de Hodgkin ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la maladie développée par M. E n'était pas imputable au service ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'avaient invoqué, pour établir le retard de diagnostic, que des épisodes de prurit survenus en 1993 et 1996 et l'incomplétude du dossier médical ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la maladie aurait pu être diagnostiquée dès septembre 2003 ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que le retard de diagnostic invoqué n'avait pas été établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F veuve E, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. Le président: Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur Signé : M. Alexis Goin La secrétaire: Signé : Mme B G 456519
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456519.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel