Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456537.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Europropulsion a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Kourou (Guyane) au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1600610-1600611 du 1er juin 2017, ce tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Europropulsion a été assujettie au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus de ses demandes. La société Europropulsion et le ministre de l'action et des comptes publics ont chacun relevé appel de ce jugement en tant qu'il leur faisait grief devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis le dossier de ces requêtes à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 17PA22590, 17PA23310 du 26 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part et sur l'appel de la société Europropulsion, a annulé pour irrégularité le jugement en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires des années 2009 et 2011 puis, statuant par la voie de l'évocation, a prononcé la décharge de ces impositions et, d'autre part, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires de l'année 2010. Par une décision n°435282 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre, annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour. Par un arrêt n° 20PA01693, 20PA01694 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de la Guyane et a rejeté la demande de la société. Par un pourvoi sommaire enregistré le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Europropulsion demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Europropulsion déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement d'instance de la société Europropulsion du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Europropulsion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Europropulsion. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 3 janvier 2022 Signé : M. B A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456537.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel