Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456545.20220107
- Date
- 7 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 22 juin 2017 par laquelle les autorités consulaires à Bujumbura ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme I K, M. C E, M. L, M. B M D, Mme J G et M. A H au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 1800403 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT00195 du 9 juillet 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. D a été informé le 20 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que le lien matrimonial n'est pas établi alors qu'il a produit un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les différents documents produits souffrent de plusieurs contradictions et incohérences qui ne permettent de tenir pour établis ni les liens de filiation ni le lien matrimonial invoqués à l'appui des demandes de visa au titre de la réunification familiale ; - commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en écartant, au motif de l'absence d'établissement du lien matrimonial et des liens de filiation avec les demandeurs de visa, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 7 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456545.20220107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel