Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456548.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de déclarer nul et de nul effet l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a prononcé sa radiation des cadres, d'enjoindre à cette collectivité de lui verser une indemnité de 119 883,87 euros correspondant aux salaires qui ne lui ont pas été versés pendant la durée de son éviction et d'enjoindre à son président de la réintégrer, à titre subsidiaire, de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 39 687,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de sa radiation des cadres qui n'a pas fait suite à sa démission mais à une demande de rupture conventionnelle, en enjoignant au président de cette collectivité de lui délivrer, sous astreinte, des certificats de travail et le solde de tout compte et, dans tous les cas, de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 24 000 euros correspondant aux différences de rémunération entre elle et ses collègues pour la période comprise entre septembre 2007 et décembre 2013 et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'organisation d'une visite médicale périodique. Par un jugement n° 1601893 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02401 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une indemnité mensuelle de 2 031,93 euros du jour de sa radiation illégale jusqu'à l'âge légal de son départ à la retraite, outre diverses sommes au titre d'une inégalité salariale pendant sa période d'emploi ou d'une radiation sans cause réelle et sérieuse. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 9 décembre 2021, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et dénaturé les termes de la lettre du 30 septembre 2013 qu'elle a adressée au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas aux moyens tirés de l'insuffisance de la rémunération qui lui a été accordée, à l'illégalité de l'évolution de cette rémunération et à la disparité de celle-ci par rapport à celles de ses collègues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme B D456548
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456548.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel