Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456551.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que les décisions des 13 et 20 avril 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1605698 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE00678 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la concertation avait été trop brève pour satisfaire aux objectifs qui lui étaient assignés ; - méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la révision du plan local d'urbanisme aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale ; - commis des erreurs de droit en se fondant sur la seule circonstance que la zone humide dont elle admettait l'existence était déjà urbanisée pour écarter les moyens tirés de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eaux côtiers normands et de l'atteinte portée par les articles UC2 et UD2 à la zone humide et à la biodiversité ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le classement des parcelles du secteur du Clos aux Renards en zone Uda n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incohérence entre le plan d'aménagement et de développement durable et le règlement du plan local d'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et à la commune du Plessis-Robinson.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456551.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel