Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456590.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Niederhausbergen patrimoine, M. A C, Mme F D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 février 2017 déclarant d'utilité publique le projet de lotissement " Terres du Sud " et mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Niederhausbergen. Par un jugement n° 1701626-1701662 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19NC01638 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1 et L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, soulevée par l'association Niederhausbergen patrimoine et autres à l'appui de leur appel formé contre ce jugement et, d'autre part, rejeté leur appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Niederhausbergen patrimoine et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Nexity foncier conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, l'association Niederhausbergen patrimoine et autres contestent le refus qui leur a été opposé par la cour administrative d'appel de Nancy de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1 et L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Niederhausbergen patrimoine et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, l'association Niederhausbergen patrimoine et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au litige au sens et pour l'application de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des articles L. 1 et L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est dépourvue de caractère sérieux ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg n'impose pas, même pour les opérations nouvelles, le respect du principe de mixité à l'échelle du quartier ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le périmètre du lotissement projeté ne saurait être qualifié de quartier ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il admet l'utilité publique de l'opération litigieuse ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Niederhausbergen patrimoine et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Niederhausbergen patrimoine, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Nexity foncier conseil. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456590.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel