Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456601.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de la 1ère unité de contrôle du département du Puy-de-Dôme a accordé à la société SNCF Mobilités l'autorisation de procéder à sa radiation pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1701949 du 7 avril 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Par un arrêt n° 20LY01546 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, annulé le jugement du tribunal administratif du 7 avril 2020 et rejeté la demande de M. A. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Voyageurs le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'autorisation de radiation a été accordée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des prescriptions du statut de la SNCF, dès lors qu'il n'apparaît pas que le directeur des gares ait donné son avis sur le projet de licenciement avant la saisine de l'inspecteur du travail ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne précise pas à quel stade de la procédure il aurait eu connaissance des déclarations de la plaignante, alors qu'il s'agit du motif invoqué par l'inspecteur du travail pour ne pas lui communiquer le compte-rendu d'audition de la plaignante du 18 avril 2017 ; - d'erreur de droit, en ce qu'il retient que la circonstance qu'il avait été auparavant informé des déclarations de la plaignante était de nature à justifier que l'inspecteur refuse de lui communiquer le compte-rendu d'audition de celle-ci ; - d'irrégularité, en ce qu'il juge que le compte-rendu d'audition de la plaignante se bornait à reprendre ses déclarations antérieures, alors que, d'une part, ce compte-rendu d'audition n'a pas été produit aux débats et ne figure ni dans le dossier de première instance, ni dans le dossier d'appel, et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les juges du fond ont usé de leur pouvoir d'instruction pour en obtenir la communication ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il se borne à faire état de ce que la réponse de la SNCF du 15 mai 2017 aux questions de l'inspecteur du travail n'avait pas à lui être communiquée au motif que cette pièce n'apportait aucun élément sur la matérialité des faits en litige, sans indiquer quel était le contenu de ce document ; - d'erreur de droit en ce qu'il estime que la circonstance, même à la supposer établie, que la réponse de la SNCF du 15 mai 2017 ne comportait aucun élément relatif à la matérialité des faits était de nature à faire obstacle ce qu'elle lui soit communiquée ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que la réponse de la SNCF du 15 mai 2017 ne revêtait pas un caractère déterminant, alors qu'elle comportait des informations sur la matérialité des faits en cause et que l'inspecteur du travail l'a visée dans sa décision ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il avait modifié à plusieurs reprises sa version, sans donner le détail des différences existant dans les divers récits qu'il avait avancés et sans revenir précisément sur celles de ses déclarations présentant, selon la cour, des contradictions ou des divergences suffisamment substantielles pour remettre en cause la véracité des explications apportées ; - d'inexacte qualification des faits en ce qu'il s'abstient de relever que la seule circonstance qu'il ait modifié son récit plusieurs fois et que ses collègues aient fait preuve d'un mutisme embarrassé à l'évocation de l'accusation de la plaignante, ne permettait pas, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, de dissiper tout doute quant à l'exactitude du grief qui lui était reproché ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une sanction plus sévère qu'un autre salarié non titulaire de mandats, à raison pourtant des mêmes faits allégués, n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société SNCF Voyageurs ainsi qu'à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456601.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel