Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456630.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par un jugement n°2006344 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il porte sur la catégorie C du permis de conduire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les documents produits démontrent l'authenticité du permis de conduire, alors que l'intéressé justifiait seulement d'un droit à conduire. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456630.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel