Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456642.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de faire constater, en application des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce, l'exploitation illicite d'une surface commerciale à l'enseigne Conforama située dans le centre commercial Nice One. Par un jugement n° 1605166 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA00852 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du préfet des Alpes-Maritimes, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de faire faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin Conforama et de faire usage des pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce en tant qu'elle excède 2 000 mètres carrés. Par la voie de la tierce opposition, la société Nice One a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler cet arrêt et de rejeter l'appel de l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes. Par un arrêt n° 21MA01412 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le société Nice One demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'association En toute Franchise département des Alpes-Maritimes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Nice One ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Nice One soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il se fonde, pour rejeter sa tierce opposition comme irrecevable, sur le motif qu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation commerciale portant sur la surface de vente en litige, dont elle est crédit-preneur et qu'elle loue à un exploitant, et qu'ainsi la circonstance que l'arrêt du 15 février 2021 soit susceptible de faire obstacle à la poursuite de l'exploitation ne préjudicie pas à ses propres droits ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle n'est pas titulaire des droits attachés à l'autorisation d'exploitation commerciale initialement délivrée par la Commission nationale d'exploitation commerciale ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 3 octobre 2019 n'autorise pas l'exploitation du magasin Conforama. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nice One n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nice One. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera La secrétaire : Signé : Mme A BW97YV2NG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456642.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel