Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456643.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 142 335 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des postes d'amarrage de son port de plaisance et la restitution des sommes correspondantes assortie du paiement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1802130 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Bandol demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Bandol ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Bandol soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon : - l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que les dispositions du III de l'article 1501 du code général des impôt prévoient une méthode particulière de détermination de la valeur locative des ports de plaisance n'excluait pas l'application des règles d'actualisation et de majoration forfaitaire prévues aux articles 1518 et 1518 bis du même code ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les ports de plaisance sont au nombre des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du même code, alors qu'ils sont, depuis l'entrée en vigueur du A du III de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, mentionnés au seul III de son article 1501. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bandol n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bandol. Copie en sera délivrée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456643.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel