Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456645.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2021 par laquelle la chambre d'appel de la section disciplinaire de la fédération française de basket-ball a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 19 février 2021 prononçant à son encontre une suspension temporaire de licence pour une durée de deux ans fermes. Par une ordonnance n° 2117737 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de basket-ball la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code du sport ; - le règlement disciplinaire général de la fédération française de basketball ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - rendu une décision entachée d'irrégularité au regard des exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, faute de viser le règlement disciplinaire de la Fédération française de basket-ball et le code civil ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la fédération française de basket-ball.456645
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456645.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel