Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456653.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux ordonnances n° 1808140 et n° 1800290 du 6 janvier 2021, le vice-président délégué par le président de la 4ème chambre de ce tribunal a donné acte à M. A du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de ses demandes. Par un arrêt nos 21DA00174, 21DA00175 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A contre ces ordonnances. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le vice-président délégué par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille pouvait légitimement s'interroger sur l'intérêt que conservaient pour lui ses demandes, pour en déduire qu'il avait fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en omettant de rechercher si le vice-président délégué par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, en fixant à son conseil un délai d'un mois seulement pour confirmer le maintien de ses requêtes et en déduisant de l'absence de réponse dans ce délai qu'il devait être regardé comme s'étant désisté de celles-ci, n'avait pas méconnu, dans les circonstances particulières de l'espèce, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.456653
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456653.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel