Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456658.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la SCCV Les Résidences du Chablais un permis de construire un ensemble immobilier de 102 logements situé 58 ter avenue de Ripaille, la décision du maire du 10 décembre 2019 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire modificatif au même pétitionnaire. Par un jugement avant-dire droit n° 2000915 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification d'un nouveau permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme. A la suite de l'intervention de ce jugement, Mme D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 15 mars et 2 juin 2021 par lesquels le maire de Thonon-les-Bains a délivré des permis de construire modificatifs à la SCCV Les Résidences du Chablais. Par un jugement n° 2000915 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de Grenoble l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 3 du règlement du PLU alors que les dimensions de la voie de circulation sur la parcelle n° 541 ne sont pas proportionnées à l'importance des constructions projetées et aux exigences requises en matière de sécurité ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit à avoir rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 3 du règlement du PLU alors que la voie de circulation sur la parcelle n° 541 n'est pas proportionnée au projet de construction en litige ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit à avoir rejeté le moyen tiré de l'incompatibilité du projet en litige avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur des " Grandes Vignes ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au maire de Thonon-les-Bains et à la SCCV Les Résidences du Chablais. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456658.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel