Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456659.20220309
- Date
- 9 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Agglopole Provence a rejeté leur demande tendant au remboursement des redevances fixes perçues depuis l'attribution de la délégation de service public portant sur la gestion du centre de stockage de déchets ultimes de la Vautubière et de condamner la communauté d'agglomération Agglopole Provence à leur verser une somme de 8 510 356,91 euros à titre de remboursement de ces redevances. La société SMA Vautubière a également demandé à ce tribunal d'annuler les titres exécutoires n°s 14/000427, 15/000368 et 16/000100 émis à son encontre par la communauté d'agglomération Agglopole Provence. Par un jugement n°s 1407632, 1501623, 1510051, 1609007 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 18MA04329 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que les titres exécutoires en litige, déchargé la société SMA Vautubière des sommes mises à sa charge et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopole Provence, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société SMA Environnement et de la société SMA Vautubiere ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2022, présentée par les sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs en n'estimant pas que la redevance avait, pour l'essentiel, pour objet de couvrir la charge des dommages-intérêts dont la communauté d'agglomération était redevable à l'égard du délégataire sortant ; - commis une erreur de droit en jugeant que la redevance litigieuse correspondait à un paiement récurrent et ne pouvait donc pas constituer un droit d'entrée illicite, méconnaissant les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Environnement, représentante unique pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 mars 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme B A456659
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456659.20220309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel