Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456681.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E H et M. G B ont demandé au tribunal de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire d'Hardricourt a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Domaines un permis en vue de la démolition de trois bâtiments, la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d'habitation collective et la division avant achèvement des constructions en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment de 11 logements au droit de leur parcelle, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002651 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21VE02032 du 14 septembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme H et de M. B, enregistré au greffe de cette cour le 2 juillet 2021. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hardricourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A F et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme H et autre soutiennent qu'en estimant qu'ils ne contestaient que la conformité aux exigences de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme des voies internes au projet, le tribunal s'est mépris sur la portée de leurs écritures et en s'abstenant de répondre au moyen, qu'ils avaient soulevé, tiré de l'absence de conformité des voies externes au projet à ces mêmes dispositions, il a insuffisamment motivé sa décision. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E H, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Hardricourt. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme C D456681
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456681.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel