Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456715.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté conjoint du 22 août 2016 du président du service départemental d'incendie et de secours de la Charente (SDIS 16) et du préfet de la Charente portant recrutement, par voie de détachement, de M. B A dans le cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Par un jugement n° 1602359 du 6 décembre 2018, ce tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêt nos 19BX00445, 19BX00446 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par le SDIS 16 et M. B A, annulé ce jugement et rejeté la demande du syndicat. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021, 13 décembre 2021 et 14 mars 2022, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SDIS de la Charente et de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'État et du SDIS de la Charente la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du décret du 20 avril 2012 au motif que l'article L. 4139-2 du code de la défense ne subordonne pas le détachement des militaires au respect d'une condition d'équivalence entre le niveau de grade détenu dans le corps d'origine et celui détenu dans le corps d'accueil ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que M. A occupait, à la date du détachement litigieux, un emploi de catégorie B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente. Copie en sera adressée au président du service départemental d'incendie et de secours de la Charente, au préfet de la Charente et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456715.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel