Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456721.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser la somme de 188 740 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, la Banque de France et la Société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France (SMCC), ont demandé au tribunal administratif de condamner le CHU de Toulouse à leur verser respectivement les sommes de 38 514,27 euros, 177 896 euros et 3 537,42 euros au titre des dépenses exposées au bénéfice de M. B. Par un jugement nos 1701832, 1705509 du 21 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19BX02227 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B et appels incidents de la CPAM du Val-de-Marne, de la Banque de France et de la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, mis à la charge du CHU de Toulouse les sommes de 7 500 euros et 38 514,27 euros à verser respectivement à M. B et à la CPAM du Val-de-Marne, ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, réformé en conséquence le jugement de première instance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il exonère le CHU de Toulouse de sa responsabilité à raison de la seconde infection, sans faire apparaître de cause étrangère au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la seconde infection ne présentait pas de caractère nosocomial, en homologuant le rapport des experts désignés par le tribunal administratif sans tenir compte de l'avis du Dr C et sans ordonner une nouvelle expertise. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : ----------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Paris, le 31 mai 2022 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456721.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel