Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456735.20220107
- Date
- 7 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes Bièvre Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs les sociétés Mutuelle des architectes français, CRSM, Chabanne, Dekra, Soraetec et Montagner Charpentes à réparer les désordres affectant les carrelages et la toiture mobile du centre aquatique qu'elle a fait construire sur le territoire de la commune de La-Côte-Saint-André ainsi qu'aux dépens. Par un jugement n° 1705692 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en condamnant in solidum, d'une part, les sociétés Chabanne, Soraetec et CRSM à lui verser la somme de 46 553 euros TTC en réparation des désordres affectant les carrelages et la somme de 1 800 euros au titre des dépens et, d'autre part, les sociétés Chabanne, Soraetec et Montagner Charpentes ainsi que la société Dekra Industrial, venue aux droits de la société Dekra, à lui verser la somme de 111 785,49 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture mobile ainsi que la somme de 17 000 euros au titre des dépens. Par un arrêt ns° 19LY02484, 19LY02519 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé les article 2, 3 et 4 du jugement du 2 mai 2019 du tribunal, en deuxième lieu, condamné in solidum les sociétés Chabanne et CRSM à verser à la communauté de communes Bièvre Isère la somme de 46 553 euros TTC, qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, en réparation des préjudices résultants des désordres affectant les carrelages du centre aquatique " Aqualib " ainsi que la somme de 1800 euros au titre des dépens et réformé dans cette mesure l'article 1er du jugement, en troisième lieu, décidé que la société CRSM garantira la société Chabanne à hauteur de 70% des sommes mises à sa charge par la cour, en quatrième lieu, mis à la charge définitive de la communauté de communes Bièvres Isère les frais du constat ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble taxés et liquidés à la somme de 7 339,53 euros TTC ainsi que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire à hauteur de 9 780,50 euros TTC, en cinquième lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire enregistré le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Bièvre Isère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Dekra Industrial la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la communauté de communes Bièvre Isère déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la communauté de communes Bièvre Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Bièvre Isère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bièvre Isère. Copie en sera adressée aux sociétés Dekra Industrial, Chabanne, Soraetec et Construction mécanique de l'Isère, SMABTP, Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Ducret Métallerie Serrurerie, à Me Philippe Serrano, liquidateur judiciaire de la société Montagner Charpentes et à Me Christian Guyot, liquidateur judiciaire de la société CRSM. Fait à Paris le 7 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 456735
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456735.20220107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel