Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456751.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a exclu définitivement de ses fonctions de professeur des écoles stagiaire. Par une ordonnance n° 2112094 du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA04985 du 10 septembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 20 septembre 2021, notifiée le même jour, M. A B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois. Par une lettre du 2 novembre 2021, notifiée le 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a invité M. A B à régulariser sa demande d'aide juridictionnelle dans un délai de 8 jours. Par une décision n° 2103822 du 14 janvier 2022, notifiée le 18 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Par une ordonnance n° 460618 du 1er mars 2022, notifiée le 5 mars 2022, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé par M. A B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Le pourvoi de M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a exclu de ses fonctions de professeur des écoles stagiaire. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 1er août 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456751.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel