Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456754.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Australia et la société La Cerisaie ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Montmorency à leur verser la somme de 8 452 euros en réparation des avances faites au titre des mesures conservatoires prises pour sécuriser le mur situé en bordure de la parcelle AB 368 qui s'est effondré le 24 avril 2016, de la condamner à leur verser respectivement les sommes de 5 000 et 20 000 euros en réparation des préjudices économiques et d'image qu'elles estiment avoir subis, d'annuler l'avis de somme à payer émis le 27 juillet 2017 au titre de droits de voirie pour la période du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2017, d'annuler la décision du 4 juillet 2017 rejetant leur recours gracieux contre la permission de voirie n° 18 du 23 mars 2017 et d'annuler la décision du 6 septembre 2017 mettant en demeure la société La Cerisaie de procéder sous dix jours à une vérification de la stabilité générale des étais mis en place. Par un jugement n° 1611194, 1708203, 1708526 du 27 juin 2019, ce tribunal a annulé l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune de Montmorency en tant qu'il fixe un droit de voirie, la décision du 4 juillet 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ainsi que l'avis de somme à payer émis le 27 juillet 2017 et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. Par une ordonnance n° 19VE03067 du 15 juillet 2021, le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Montmorency contre ce jugement, en tant qu'il conclut à la domanialité publique du mur litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montmorency demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Australia et de la société La Cerisaie une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montmorency ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Montmorency soutient que le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et a fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance en rejetant sa demande par ordonnance alors qu'elle avait été informée à l'issue d'une première audience que sa requête serait renvoyée à une nouvelle audience publique ; - a méconnu son office et s'est méprise sur la portée de ses écritures, ses conclusions d'appel devant être analysées comme tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du dispositif du jugement attaqué. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montmorency n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montmorency. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Australia et à la société La Cerisaie. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456754.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel