Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456768.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002043 du 15 septembre 2021, enregistrée le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête et quatre mémoires, enregistrés les 26 juillet, 7 août et 25 septembre 2020 et les 31 mai et 13 septembre 2021, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de l'université de Dijon du 9 décembre 2019 par laquelle a été approuvée la campagne d'emploi 2020 et l'ouverture au concours du poste de professeur n° 4499 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 portant création du comité de sélection de l'université de Dijon ; 3°) d'annuler l'ensemble des avis, procès-verbaux et rapports de ce comité se rapportant à la procédure de recrutement en cause, la délibération du conseil d'administration se prononçant sur ce recrutement ; 4°) d'annuler le décret de nomination à venir ; 5°) d'enjoindre à l'université de lui transmettre l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 6°) d'aviser le procureur de la République des délits énoncés dans ses écritures, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités d'un montant total de 1 902 652 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des actes contestés et de la résistance abusive de l'administration ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Dijon, l'université de Dijon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. " 2. En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre mise à disposition sur l'application Télérecours le 5 novembre 2021, à présenter un mémoire récapitulatif et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire récapitulatif n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'université de Dijon. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456768.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel